DECISION N°055 CSPH/DG PORTANT CREATION D'UNE CELLULE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION A LA CAISSE DE STABILISATION DES PRIX DES HYDROCARBURES (CSPH)
LE DIRECTEUR GENERAL,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements Publics ;
Vu Décret N°74/458 du 10 mai 1974 portant création d'une Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures, modifié par le décret 2019/032 du 24 janvier 2019 portant
Vu le Décret N°2006/088 du 11 mars 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) ;
Vu le Décret N°2017/599 du 11 décembre 2017 portant nomination du Directeur de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures ;
Vu la Lettre-circulaire N°2001/005/CAB/PM du 18 juillet 2001 relative à la création des structures internes de lutte contre la corruption ;
Considérant les nécessités de service,
DECIDE :
Article 1er : Il est créé à la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures, une Cellule de lutte contre la corruption, ci-après désignée la « Cellule ».
Article 2 : Placée sous l'autorité directe du Directeur Général, la Cellule est chargée :
- De la conception et de la mise en œuvre d'un plan de lutte contre la corruption sein de la CSPH ;
- De veiller à la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre la corruption prescrite à la CSPH dans le cadre du Plan gouvernemental de lutte contre la corruption, en identifiant en amont les causes el les manifestations du phénomène ;
- De susciter la prise en compte, à travers les actions de la Caisse, des orientations de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption ;
- De diffuser et vulgariser au sein de la Caisse les textes et documents se rapportant à la Stratégie nationale de lutte contre la corruption ;
- De relayer utilement et de traduire dans les faits, les initiatives de la CONAC s’agissant de la lutte contre la corruption ;
- D’exécuter toute mission relative à la prévention et à la répression de la corruption au sein des services et directions de l'Organisme ;
- De proposer toutes les mesures de nature à juguler ce fléau.
Article 3 : La Cellule est composée ainsi qu'il suit :
- Un président désigné parmi les directeurs et assimilés de la Caisse ;
- Cinq membres :
- Quatre représentants de la CSPH ;
- Un représentant de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption ;
Article 4 : Le président peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux de la Cellule avec voix consultative.
Article 5 : La désignation des membres de la Cellule est constatée par décision du Directeur Général de la Caisse.
Article 6 : (1) Les membres de la Cellule disposent d'un droit d'accès à tous les services de la Caisse et ont droit à la communication de tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
(2) Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, les membres de la Cellule peuvent effectuer des descentes sur le terrain, auditionner toute personne, mener toute enquête et procéder à toute vérification sur place ou sur pièces.
(3) Tout refus de leur communiquer les documents et informations susvisés constitue une faute disciplinaire passible de sanction.
Article 7 : Le Président et les membres de la Cellule sont astreints au secret professionnel Et à ce titre, ils sont tenus de garder secrètes toutes les sources de dénonciation et actes de corruption.
Article 8 : (1) La Cellule se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Président sur la base d'un programme d'action annuel préalablement approuvé par le Directeur Général.
(2) A l’issue de chacune de ses réunions, missions ou enquêtes, elle élabore un rapport assorti de propositions jugées nécessaires qu'elle adresse au Directeur Général de la Caisse.
Article 9 : (1) La Cellule adresse copie de ses rapports de missions et d'activités à la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC).
(2) Par ailleurs, elle est tenue d'appuyer et d'assister la CONAC dans le cadre de ses missions à la CSPH.
Article 10 : (1) Les fonctions de président, de membre et de rapporteur de la Cellule sont gratuites. Toutefois, ceux-ci, ainsi Que les personnes invitées à titre consultatif, bénéficient des facilités de travail nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, des indemnités de session et des frais de déplacement tels que prévus par la réglementation en vigueur.
(2) Les frais de fonctionnement de la Cellule sont inscrits au budget de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures.
Article 11 : La présente Décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.